J.O. 125 du 31 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-628 du 29 mai 2006 modifiant les dispositions du code rural relatives à l'amélioration génétique des équidés


NOR : AGRF0600791D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/427 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 653-2 et L. 653-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 653-81 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues. »

II. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1. »

Article 2


Le paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est complété par deux articles R. 653-81-1 et R. 653-81-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 653-81-1. - I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.

« Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

« II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.

« Art. R. 653-81-2. - Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret no 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation. »

Article 3


Le troisième alinéa de l'article R. 653-83 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le mot : « agrément » est remplacé par le mot : « approbation ».

II. - L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés. »

Article 4


Le paragraphe 2 de la sous-section 5 comprenant les articles R. 653-95 à R. 653-101 est abrogé.

Article 5


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau